J.O. 139 du 17 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-210 du 18 mai 2004 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société SERC, éditrice du service Fun Radio


NOR : CSAX0401210S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment son article 8 ;

Vu la convention conclue entre la société SERC, éditrice du service Fun Radio, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 13 ;

Vu la délibération en date du 19 novembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société SERC de se conformer aux dispositions de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 susvisé et aux stipulations de l'article 13 de la convention susvisée ;

Vu la délibération en date du 12 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société SERC après avoir relevé, au cours des émissions Planetarthur diffusées par Fun Radio les 15, 17 et 20 octobre 2003, une pratique qui pourrait contrevenir aux dispositions de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 susvisé et aux stipulations de l'article 13 de la convention susvisée ;

Vu le rapport de présentation rédigé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société SERC ;

Après avoir entendu le 18 mai 2004 M. Olivier Jacobs, représentant la société SERC ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret no 87-239 du 6 avril 1987 susvisé, « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels » ; que, conformément à l'article 13 de la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SERC, « les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou de services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter de références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services » ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibération du 19 novembre 2002, a mis en demeure la société SERC de respecter ces dispositions et stipulations ;

Considérant qu'au cours des émissions Planetarthur diffusées par Fun Radio les 15, 17 et 20 octobre 2003 les animateurs ont présenté à de nombreuses reprises une compilation de ce programme constituée de deux disques ; qu'à cette occasion a été décrit, avec force détails, le contenu de la compilation ; que des références très laudatives aux disques ont été faites tant par les animateurs que par le biais de messages publicitaires diffusés en dehors des séquences spécialisées ; que, de façon répétée, les auditeurs ont été expressément incités par les animateurs à se porter acquéreurs de la compilation ; que les disquaires ont également été incités à passer commande de la compilation ; que les animateurs n'ont eu de cesse de souligner leur objectif d'obtenir un disque d'or dès le premier jour de la mise en vente de la compilation ; qu'au surplus a été retransmise une conversation téléphonique échangée entre un représentant de la société éditrice de la compilation et les animateurs de l'émission et rendant compte du nombre de disques vendus le premier jour de leur commercialisation ;

Considérant que le caractère complaisant et insistant de la présentation des disques et l'incitation expresse à en faire l'acquisition revêtent un caractère publicitaire ; que la sociétéé SERC, éditrice du service Fun Radio, a ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 susvisé et les stipulations de l'article 13 de la convention susvisée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, si la société SERC ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par l'éditeur du service Fun Radio, il y a lieu d'infliger à la société SERC une saction pécuniaire d'un montant de 50 000 EUR ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société SERC versera au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle) la somme de 50 000 EUR.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société SERC, au ministre de la culture et de la communication, ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale no 902-103 (soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle) et au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis